11 Boulevard des Récollets, Le Belvédère 31400 Toulouse, France
+33 5 61 55 31 22

Philippe MARC propose comme clé de lecture de la gouvernance de l’eau le triptyque suivant « un territoire, un acteur, une compétence » appliqué à l’échelle des bassins et des sous-bassins. C’est le sens de son intervention le 27 novembre prochain.

Dans ce cadre, l’auteur conclut que :

  • Un territoire : le bassin et/ou le sous bassin est couvert par le statut celui de périmètre administratif résultant d’arrêtés préfectoraux. Ce territoire est à géométrie variable en fonction des configurations locales. Ce territoire n’a pas le statut de circonscription administrative comme pour les district par exemple. Il constitue un territoire de projet et non pas d’administration à proprement parler.
  • Un acteur : en dehors de l’EPMP qui est une exception sur le marais poitevin, il n’y a pas d’acteurs compétent légalement à l’échelle hydrographique du bassin ou du sous-bassin. L’EPTB est un label que sollicite un syndicat mixte composé de collectivités territoriales, pour mener à bien des missions relevant du grand cycle de l’eau. La compétence de l’EPTB procède de la labellisation. Le syndicat mixte est habilité dans ce cadre par le préfet coordonnateur de bassin au moment de la délimitation de son périmètre environnemental à intervenir à l’échelle du bassin ou du sous bassin pour mener des missions, pour lesquelles les collectivités membres du syndicat ne sont pas compétentes. Cette reconnaissance en tant qu’EPTB peut s’analyser comme une délégation de mission de l’Etat aux syndicats mixtes.
  • Une compétence : Le grand cycle de l’eau attend toujours d’être défini et normalisé par le législateur. Les compétences non décentralisées sont réputées être retenues par l’Etat. La France est un Pays Jacobin et centralisé. C’est dans le cadre de cette analyse, qu’il est permis de soutenir que faute d’un transfert de compétence ou de création d’une compétence par la loi,  la gestion quantitative n’a jamais été confiée à une entité décentralisée. En conséquence de quoi, cette compétence est réputée être de la compétence de l’Etat et/ou de ses établissements publics comme l’agence de l’eau, si l’on se réfère à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.

Présentation

Au programme